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Droit international privé

La pratique de ce droit consiste dans la réalité non pas dans une connaissance étendue de droits étrangers ou d’un ensemble de règles dites « internationales », mais simplement dans l’art de mettre en œuvre les principes en vertu desquels plusieurs lois applicables, locales et étrangères, peuvent s’articuler – plutôt que s’entrechoquer – et les compétences territoriales de plusieurs juges ou tribunaux, aussi bien locaux qu’étrangers, devront se partager la résolution d’un litige.
La mise en œuvre de ces principes pourra dépendre, entre autres, de conventions internationales ou bilatérales, par exemple la convention, dite « fiscale », conclue entre la France et le Liban et visant à éviter la double imposition des nationaux de ces deux pays.

Cette mise en œuvre pourra dépendre aussi de principes universellement reconnus, tels que le principe de l’assignation devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui de l’assujettissement fiscal d’un bien immobilier aux règles (« lex loci rei sitae ») du lieu de situation de ce bien, par exemple dans le cadre d’une liquidation des droits patrimoniaux entre époux suite à un divorce international, comme cela peut être le cas au sein d’un couple franco-libanais détenant des biens en France et au Liban, alors qu’il avait célébré son mariage au Liban sous le régime de la séparation des biens, mariage ultérieurement retranscris en France sans précision sur le régime.

FICHE D’INFORMATION / CAS PRATIQUE N° 1 
=> SUCCESSION INTERNATIONALE COMPORTANT DES BIENS EN FRANCE, AU LIBAN ET EN SUISSE

Un ressortissant franco-libanais décède dans un pays du Golfe dont il était résident et où il exerçait son activité professionnelle de manière continue jusqu’à son décès. La première question qui se pose généralement est celle de savoir quelle est la loi successorale applicable. Le Réglement européen du 17 août 2015 sur les successions internationales – applicable aux seuls États européens signataires – prévoit que c’est la loi de la résidence habituelle du défunt. Dans le cas d’espèce qui nous occupe, la France, pays signataire du Règlement, se défausse donc au profit de la loi émiratie, contrairement à la loi libanaise du 23 juin 1959 sur les successions des non-musulmans qui se désigne elle-même comme loi applicable puisqu’elle est la loi nationale du défunt. Pour éviter les conflits, le défunt a été bien inspiré de rédiger plusieurs testaments en fonction du lieu de situation des biens qui forment son patrimoine, soumettant donc ceux-ci à trois lois différentes. La deuxième question principale qui se pose est celle de savoir quel sera le régime fiscal applicable et l’étendue de l’assujettissement de ces biens aux droits de succession exigibles. Pour la France, s’il est vrai que la Convention conclue avec le Liban le 24 juillet 1962 et visant à éviter la double imposition prévoit que les biens situés au Liban seront imposés dans ce pays, l’article 34 de cette même Convention accorde néanmoins à chaque État le droit de calculer l’impôt exigible sur les biens qui sont de son ressort d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble du patrimoine mondial du défunt. En pratique, ce calcul consistera à rechercher un « taux effectif » constitué d’un rapport proportionnel ou pourcentage établi entre le patrimoine français (au numérateur) et le patrimoine mondial (au dénominateur) par lequel sera multiplié l’impôt théorique évalué sur la base du patrimoine mondial ou global et dont le résultat arithmétique représentera la facture finale des droits de succession exigibles en France des héritiers du défunt pour la part française du patrimoine.
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FICHE D’INFORMATION / CAS PRATIQUE N° 2 
=> SUCCESSION INTERNATIONALE COMPORTANT DES BIENS EN FRANCE ET EN IRAN (COUR D’APPEL DE PARIS, 15 DÉCEMBRE 2021, N° R.G. 19/08623)

Une ressortissante franco-iranienne décède en France, laissant un grand nombre de biens mobiliers et immobiliers en France et en Iran. Les dispositions testamentaires prises par la défunte désigne expressément un seul des fils de la défunte comme légataire universel de la succession, bien au-delà de la réserve héréditaire qui lui est légalement destinée. Les autres héritiers réservataires assignent en réduction du legs et pour obtenir un partage équitable de la succession. Le légataire universel contre-attaque en invoquant un recel successoral qui aurait été commis par ces derniers sur les biens situés en Iran. La compétence du juge français pour statuer sur les droits successoraux n’est pas contestée par les parties, en revanche celui-ci établit dès le départ une distinction très nette entre la « succession iranienne » et la « succession française », cette dernière excluant totalement les biens immobiliers situés en Iran. La demande de partage successoral est déclarée recevable par la Cour qui rejette aussi la notion de recel successoral tiré de l’article 778 du Code civil qui sanctionne les fraudes par lesquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage successoral au détriment de ses cohéritiers, pour le simple motif qu’elle n’a pas à se préoccuper des faits qui ont pu affecter la succession iranienne, dès lors que celle-ci n’est pas du ressort du juge français.
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FICHE D’INFORMATION / CAS PRATIQUE => LIQUIDATION DES DROITS PATRIMONIAUX APRÈS UN DIVORCE FRANCO-LIBANAIS

Un couple franco-libanais marié en France sans contrat de mariage divorce après 30 ans de vie commune alors qu’il avait établi sa première résidence habituelle commune au Liban après le mariage. L’épouse porte devant les juridictions françaises la question visant à délimiter les droits de chaque époux dans la liquidation de leur régime matrimonial. La Cour (Cour d’appel de Paris, 8 juin 2017, N° R.G. 14/16781) constate que la loi applicable au divorce et notamment à la prestation compensatoire réclamée par l’épouse est la loi française, dans la mesure où celle-ci a établi sa résidence habituelle en France pendant le cours de la procédure de divorce. C’est sur ce fondement, adossé aux articles 270 et 271 du Code civil, que la Cour confirme le montant relativement important de la prestation compensatoire accordée à l’épouse pour éviter la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer sur leurs conditions de vie respectives, notamment au regard de leur état de santé et de leur situation professionnelle.
Dans une affaire sensiblement similaire pour ce qui est de la compétence des juridictions françaises (Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2016, N° R.G. 13/23883), la Cour rend une décision par laquelle elle homologue la convention de liquidation de communauté notariée conclue avec sagesse par les deux époux après le jugement de première instance et avant appel.
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FICHE D’INFORMATION / CAS PRATIQUE => ACTION À L’ÉTRANGER POUR RECOUVRER LE SOLDE D’UN COMPTE BANCAIRE BLOQUÉ AU LIBAN

Après avoir connu une activité dynamique pendant de très longues années, le secteur bancaire au Liban endure une descente aux enfers résultant de la quasi faillite de son principal débiteur qui est l’État libanais, d’une incapacité à se restructurer ou à assurer ses besoins en recapitalisation et des demandes cumulées de retraits de comptes en devises formulées par les déposants libanais. Face aux aléas et à l’incertitude de la justice locale confrontée à une grève durable et à une politisation des magistrats, certains déposants ont porté devant les tribunaux étrangers leurs demandes en recouvrement des dépôts bancaires indéfiniment bloqués par une décision unilatérale de l’Association des Banques au Liban prise en novembre 2019. La première question soulevée à l’occasion de ces procédures est celle de la compétence des tribunaux étrangers pour statuer sur une demande visant à récupérer le solde d’un compte bancaire ouvert au Liban et relevant a priori des règles locales. L’examen des jugements rendus aussi bien en France (CA Paris, Pôle 1, Ch. 10, n° 20/12358, 03/06/21) qu’en Grande-Bretagne (Queen’s Bench Division n° QB-2020-001937, London, 17/12/21) laisse apparaître qu’une décision d’admission ou de rejet de compétence par le juge saisi, donc favorable ou défavorable au déposant demandeur, dépend de la question de savoir s’il existait au moment de l’ouverture du compte suffisamment de points de rattachement avec le pays dans lequel siège la juridiction étrangère saisie, lesquels ne sauraient se limiter au fait que le déposant demandeur en est un ressortissant ou un résident permanent. Certains éléments additionnels d’extranéité exigés se rapportent aussi par exemple à l’activité de démarchage entreprise par des employés de la banque libanaise auprès du déposant dans le pays étranger où il réside. Cela étant, un jugement favorable à ce dernier condamnant la banque à lui restituer le solde de son compte en devises n’implique pas automatiquement une clôture de la procédure, dès lors qu’il s’agit le plus souvent de décisions que la banque n’a pas les moyens d’exécuter et qui restent donc lettre morte. Dans la pratique, la seule manière efficace d’obtenir une vraie coopération de la banque dans la restitution des fonds, avec ou sans la mise en œuvre d’une action en justice, est le recours à un moyen de pression suffisamment douloureux pour que la banque accepte de libérer le solde du dépôt dont elle est redevable. Ce moyen peut consister en une saisie conservatoire préalablement pratiquée par le déposant sur des valeurs détenues par la banque débitrice dans le pays étranger où il a introduit son action en justice, ou encore en un nantissement des actions détenues par la banque dans une filiale de ce pays. Ces mesures efficaces de libération des fonds peuvent aussi résulter d’un mécanisme de compensation avec une créance de prêt détenue sur ce même déposant poursuivant dans le pays étranger par une filiale locale de la banque libanaise, à hauteur d’un solde identique à celui du dépôt dont il réclame le remboursement.
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FICHE D’INFORMATION / CAS PRATIQUE => DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE DANS LA CADRE D’UNE PROCÉDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS SPOLIÉS

Une telle procédure a été récemment mise en œuvre lors de plaintes déposées à l’encontre du Gouverneur de la Banque Centrale du Liban suspecté de détournement à son profit d’avoirs publics qu’il aurait réinvesti dans des biens immobiliers acquis par des prête-noms, notamment en Grande-Bretagne et en France. Ce sont initialement des plaintes pénales introduites en France par un collectif de déposants spoliés et une ONG pour détournement de fonds et enrichissement illicites qui ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire qui aura débouché au final sur la saisie conservatoire de biens immobiliers et de comptes bancaires en France dont la valeur est supérieure à 20 millions d’euros, dans l’attente d’une confiscation de ces biens avec ou sans condamnation pénale, si les délits suspectés étaient démontrés.  En revanche, si ces plaintes avaient été écartées pour absence d’intérêt à agir, une demande d’entraide judiciaire par le juge libanais compétent aurait rendue nécessaire auprès de ses homologues français pour la mise en œuvre des saisies des biens acquis en France. C’est l’article 57 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption qui fonde le mécanisme par lequel la France qui est l’État requis et dans lequel la confiscation des biens a été effectuée serait tenue de restituer les avoirs spoliés, dès lors que la preuve suffisante de la propriété antérieure de ces avoirs a été apportée par la partie requérante.
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