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Droit des sociétés

Le Cabinet conseille les jeunes entreprises innovantes dans le choix de la structure et de la forme juridique de société qui sont les mieux adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs de croissance. 

Amorçage d’une startup

Souvent très pris par les aspects purement techniques de leur projet entrepreneurial, les jeunes créateurs d’entreprise en oublient souvent les dispositifs administratifs ou étatiques susceptibles de jouer le rôle d’accélérateurs ou de facilitateurs dans le montage du projet.

Ces programmes qui existent à tous les niveaux prennent plusieurs formes, d’ordre financier, juridique, fiscal ou social et il suffit souvent d’en faire la demande pour pouvoir en bénéficier.

Encore faut-il, cependant, être informé des diverses aides mises en place aussi bien au niveau national que régional ou départemental.

A titre d’exemple, le Conseil Régional de Bretagne accorde des avances remboursables à taux zéro pouvant aller jusqu’à 60 000€, en vue d’un recrutement spécifique, aux entreprises innovantes de moins de 3 ans qui s’implantent dans un technopole de la région.

A titre comparatif diverses régions, dont la région Ile-de-France, mettent à la disposition des entreprises des avances qui peuvent aller jusqu’à 300 000€ remboursables sur 7 ans à taux zéro, dans le cadre des aides associées au « Prêt Rebond » ou au « Fonds de résilience ».

Sur un tout autre plan, des exonérations d’impôts pouvant atteindre 7,5 millions d’euros à raison des bénéfices qui seront réalisés pendant les 2 années suivantes, sont accordées aux nouvelles sociétés créées afin de reprendre une entreprise industrielle en difficulté faisant l’objet d’un plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant les dispositifs de financement ou la mise en place d’un pacte d’actionnaires permettant l’entrée au capital de nouveaux investisseurs ainsi qu’une protection des droits et des intérêts des fondateurs, cliquez ci-dessous.
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Transmission avec clause séquestre

Lorsqu’un prêt bancaire est souscrit par une entreprise, l’établissement de crédit exige très souvent une caution personnelle du chef d’entreprise, mais de manière plus systématique encore, une assurance décès invalidité souscrite à son profit en cas de disparition prématurée ou d’incapacité totale du dirigeant personne physique.

Si le chef d’entreprise venait à décéder, l’indemnité d’assurance versée à la banque entraînerait l’extinction de la dette de prêt encore due par l’entreprise. 

La conséquence immédiate pour l’entreprise et pour les héritiers du dirigeant décédé est un alourdissement de la charge fiscale, dès lors que l’extinction de la dette est considérée comme un revenu exceptionnel imposable au taux de l’IS, même s’il peut être lissé sur une période de 5 ans. Par ailleurs, les héritiers doivent aussi faire face à des droits de succession inattendus.

Pour éviter cet inconvénient fiscal, la solution la plus judicieuse consiste à mettre en place un dispositif contractuel « en amont » au moment de la négociation des conditions du prêt d’entreprise par lequel il est prévu qu’en cas de décès, l’indemnité d’assurance ne sera pas automatiquement versée à la banque pour rembourser le prêt de manière accélérée, mais sera déposée dans un compte séquestre (par exemple auprès d’un notaire), en garantie du respect de l’échéancier initial et des modalités existantes du contrat de prêt.

Sachant que, le plus souvent, le décès du chef d’entreprise ne remet pas en cause la viabilité de l’établissement ou de la structure qui continue malgré tout de bénéficier d’un carnet de commandes fourni, de marchés dynamiques et d’un outil de production performant, il n’est pas souhaitable de remettre en cause cet équilibre par une augmentation des dettes fiscales que les héritiers n’avaient pas anticipée.  

Il suffira à cet égard de faire désigner comme bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par le chef d’entreprise en même temps que le prêt bancaire, non pas la banque mais les héritiers ou le conjoint, avec obligation de mise sous séquestre de l’indemnité versée en cas de décès du dirigeant en cours de remboursement du prêt.

C’est cette obligation mise à la charge des héritiers, théoriquement bénéficiaires d’une indemnité d’assurance qui sort de leur patrimoine personnel dès lors qu’elle est mise sous séquestre, qui transforme le contrat de prévoyance d’un contrat à titre gratuit en un contrat onéreux, permettant ainsi aux bénéficiaires d’échapper à toute obligation de payer des droits de succession.  

La mise en place de ce dispositif permet ainsi d’éviter tout impondérable d’ordre fiscal pouvant remettre en cause la pérennité de l’entreprise, suite à une augmentation non anticipée du revenu de l’entreprise et des droits de succession des héritiers. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes modalités de mise en oeuvre et les usages possibles d’une clause séquestre, cliquez ci-dessous.
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Répartition inégalitaire des bénéfices entre actionnaires

Les fondateurs et créateurs d’entreprises se posent souvent la question de savoir si les textes de loi les autorisent à modeler les dispositions statutaires de telle manière à accorder à certains d’entre eux des avantages économiques substantiels au détriment d’autres.

Le premier réflexe de ces créateurs le plus souvent animés par un besoin de verrouiller ce qu’ils considèrent être comme leur propriété exclusive est de tenter de procéder à une répartition inégalitaire du capital.

Cette idée peut d’ailleurs émaner souvent de certains experts comptables qui poussent leurs clients à obtenir la rédaction de statuts qui prévoit une répartition inégalitaire du capital, qui ne serait donc pas proportionnelle aux apports. 

En d’autres termes, dans un tel projet de création d’entreprise, un associé A faisant un apport de 100€ se verrait attribuer 100 actions et un associé B faisant un apport identique de 100€ se verrait attribuer, quant à lui, 200 actions. 

Une telle configuration constitue tout simplement une hérésie. Cette vue de l’esprit est contraire à la loi et ne saurait prospérer.

La seule manière de créer un déséquilibre « légal » entre des associés qui concluent un contrat de société est de prévoir à l’avance dans les statuts ou de faire voter par la suite en AG une attribution de bons de souscription d’actions prioritaires ou à vote double ou multiple (et, par conséquent, les dividendes qui leur sont rattachés), ou encore de distribuer des superdividendes à certains des associés plutôt qu’à d’autres en fonction de critères et d’objectifs clairs de fonctions ou de rendement préalablement définis. 

Une clé de répartition inégalitaire des bénéfices peut parfaitement être stipulée entre associés ou actionnaires, dans les documents sociaux d’origine ayant présidé à la constitution de la société ou dans tout pacte d’actionnaires ultérieur, à la seule condition qu’elle ne constitue pas une clause léonine privant l’un des associés de tout bénéfice ou accordant à un autre une part exagérément élevée ou excessive. 

Si vous souhaitez contacter le Cabinet pour obtenir plus de renseignements concernant cet aspect du droit des sociétés et cette faculté laissée au rédacteur des statuts, cliquer ci-dessous
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Fiche d’information / Cas pratique => Sanction d’une confusion de patrimoine au sein d’un groupe de sociétés

Un créancier réclame à un débiteur récalcitrant le paiement d’une créance résultant d’une condamnation judiciaire exécutoire et restée impayée pendant plusieurs mois malgré la combinaison de multiples relances, d’un protocole d’accord amiable resté sans lendemain et de tentatives de saisie vente ineffectives menées par un huissier. Mis en présence d’une mauvaise gestion évidente par le débiteur de son groupe de sociétés, le créancier met en œuvre une procédure ultime qui consiste à porter le litige devant le tribunal de commerce devant lequel il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice tout en faisant état d’une confusion du patrimoine des diverses sociétés impliquées dans le groupe. Cette manœuvre pousse le débiteur à composition et au remboursement immédiat de la totalité de la créance due en contrepartie d’un désistement d’instance par le créancier poursuivant. A défaut, la comptabilité du groupe de sociétés révélait suffisamment d’irrégularités dans les relations financières entre les filiales et d’implication directe de la holding du groupe aux dépens de l’autonomie sacrosainte de chacune des filiales pour fonder la demande que le liquidateur judiciaire, s’il avait été désigné, aurait pu déposer pour solliciter du tribunal l’extension de la liquidation judiciaire à l’ensemble des sociétés du groupe.
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