Dépôts bancaires au Liban: Confirmation de la compétence française par les juridictions du fond
Dans la foulée de l’important arrêt rendu le 25 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-21.790) que nous avons commenté dans un précédent blog du Cabinet, les juridictions sont en train de s’aligner, comme on pouvait inévitablement s’y attendre, sur cette nouvelle position jurisprudentielle imposée par la plus haute juridiction.
Certains avaient pu prétendre, dans le but évident de tenter de minimiser la portée de cet arrêt, que celui-ci ne consacrait pas de chef de compétence autonome des juridictions françaises – aux côtés, à titre d’exemple, du lieu de domicile du défendeur ou encore du lieu d’exécution du contrat – et qu’il fallait encore impérativement que le demandeur puisse démontrer l’existence d’un chef et d’un lien de rattachement suffisants du contrat litigieux à la France pour justifier de la compétence des juridictions françaises.
Ces dernières tentatives visant à semer le doute sur les intentions réelles des juges de la cour suprême seront définitivement balayées par l’intégration de ce nouveau courant jurisprudentiel dans les décisions rendues par les juridictions du fond à compter de la date de cet arrêt et de l’analyse qu’en font les membres de ces juridictions.
Dans une ordonnance rendue le 25 août 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris qui avait été saisi d’une demande de remboursement d’une créance de dépôt bancaire introduite par un déposant libanais à l’encontre d’une banque libanaise domiciliée au Liban, confirme sans aucune ambiguïté et de manière définitive sa propre compétence pour statuer sur le litige.
Le juge de la mise en état justifie cette compétence en se fondant très clairement sur l’arrêt rendu le 25 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui « en visant les principes qui gouvernent le droit international privé, a créé une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions, dans un objectif de protection du consommateur demandeur, partie faible, seule la condition de domiciliation du consommateur à la date de l’assignation étant exigée ».
Il est intéressant de noter que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris arrive à cette conclusion après un très long cheminement analytique par lequel il prend la peine d’examiner les divers moyens de défense des parties, ce qui lui permet de conclure à sa propre compétence juridictionnelle et ce, en dépit des multiples embûches en apparence insurmontables qui avaient été semées sur son chemin, plus précisément :
ð Le fait que le juge constate que la banque libanaise ne dirigeait pas son activité bancaire vers la France à la date de l’ouverture du compte par le déposant ;
ð Le fait qu’elle ne disposait pas non plus à ce moment-là d’une agence, d’une succursale ou d’un établissement bancaire assujetti en France ;
ð Le fait que le contrat d’ouverture du compte était considéré comme ayant été conclu au Liban ;
ð Le fait que ce contrat contenait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal libanais, clause que le juge de la mise en état considère comme licite au motif qu’elle ne porte pas atteinte à une compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
A l’issue de cette longue analyse, le constat de l’édiction d’une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2026 autorise alors le juge de la mise en état à conclure que, « sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la notion de déni de justice, la clause attributive de compétence au profit des juridictions libanaises est inopposable au déposant libanais et qu’il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la banque, le tribunal judiciaire de Paris étant compétent, le déposant libanais résidant dans son ressort ».
Paris, le 20 septembre 2026
Historique
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